M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51.1. Pour chaque période, le titulaire doit transmettre aux Éleveurs une ou plusieurs fiches de production initiales, s’il y a lieu, dûment remplies et conformes à l’annexe 9.
La fiche de production initiale concernant les dindons destinés au marché domestique doit être transmise par écrit au plus tard 21 jours après la transmission de l’avis du pourcentage d’utilisation de la période conformément à l’article 49, ou au moins 28 jours avant l’entrée en élevage des dindonneaux, selon la première de ces échéances.
La fiche de production initiale pour les dindons destinés à l’exportation doit être transmise au moins 28 jours avant l’entrée en élevage des dindonneaux.
Le titulaire doit joindre à sa fiche de production initiale tout bail de location de poulailler, conclu conformément aux articles 68 et 69, qui sera applicable durant la période et, si une location de quota a été conclue, toute demande d’approbation de location de quota conforme à l’article 28.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 3; Décision 12414, a. 22.
51.1. Le producteur doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec, au moins 30 jours avant l’entrée d’un lot de dindons, un calendrier de placement de lot conforme à l’annexe 9 et sur lequel sont indiqués les renseignements suivants:
1°  le nom et le numéro de quota du titulaire;
2°  le nom et le numéro de l’acheteur émis par les Éleveurs de volailles du Québec;
3°  le numéro de lot;
4°  le numéro du poulailler dans lequel seront élevés les dindons et, le cas échéant, le numéro du poulailler dans lequel seront transférés les dindons en cours de production ainsi que la date du transfert;
5°  la quantité de kilogrammes de dindons prévus par le calendrier;
6°  la période visée par le calendrier;
7°  la date d’entrée des dindons;
8°  le nombre de dindons de chaque sexe;
9°  la date de sortie prévue des dindons;
10°  le poids moyen des dindons prévu à la sortie;
11°  la signature du titulaire ou de son représentant et la date.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 3.
51.1. Le producteur doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 30 jours avant l’entrée des dindonneaux, un formulaire dans lequel sont indiqués les renseignements énumérés à l’annexe 9.
Décision 9953, a. 32.